Les jachères comptabilisées au titre de l’écorégime, ne doivent faire l’objet d’aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août. La jachère ne doit faire l’objet d’aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d’interdiction de valorisation. Un entretien par fauche ou broyage pour éviter la prolifération des adventices et autres plantes nuisibles est toutefois autorisé pendant les 6 mois de valorisation interdite sous réserve que le produit de la fauche ou du broyage ne soit pas exporté et sauf pendant la période de 40 jours d’interdiction de fauche et broyage fixée par arrêté préfectoral.
En Seine-Maritime, l’arrêté de 2017, qui fait encore référence, précise que l’entretien des surfaces en jachère « assuré par le fauchage et le broyage » est interdit du 1er juin au 15 juillet inclus. Il stipule aussi que :
Les exploitations en conversion ou en bio ne sont pas concernées par l’interdiction de broyage ou de fauchage.
La présence de chardons, chénopodes, vulpins ayant dépassé le stade des boutons floraux et/ou de broussailles est indésirable. Un défaut d’entretien sera constaté pour une parcelle dont la présence de chardons et/ou broussailles dépasse une proportion fixée à 5% et plafonnée à 30 ares.
Au titre de la conditionnalité PAC, les surfaces en jachère sont des surfaces agricoles sans production (ni fauche ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 aout. L’utilisation de produits phytos est interdite pendant la période d’interdiction de valorisation.